La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche apporte une précision dans son article 59 quant a la prise en compte de la méthanisation dans l’activité agricole :
4° Le premier alinéa de |’article|e L. 311-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de |’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant |’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;
...Que voici : Décret n° 2011-190 du 16 février 2011 relatif aux modalités de production et de commercialisation agricoles de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation. Ce décret met en application la loi de modernisation de |’agriculture du 27 juillet 2010 et facilitera |’encadrement juridique et fiscal des projets. Il définit le champ d’exercice de |’activité de méthanisation réputée agricole au sens de |’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Sont ainsi précisés les critères liés, d’une part, a la qualité d’exploitant|exploitant agricole pour produire et, le cas échéant, commercialiser |’énergie issue de la méthanisation et, d’autre part, a la provenance des matières premières issues pour 50 % au moins de produits ou sous-produits agricoles.
Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l’article L. 311-1, l’unité de méthanisation doit être exploitée et |’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles.